JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L763-1

Article L763-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.