JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L722-1

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Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


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Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.