JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L522-4


Historique des versions

Version 1

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.