JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L314-1

Article L314-1

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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Version 1

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.