JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L222-2


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Version 1

Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.