JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article L214-2

Article L214-2

Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.