JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L611-13

Article L611-13

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.