JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L513-3

Article L513-3

Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.


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Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.