JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE VI : DROIT DE PREEMPTION DES COMMUNES ET DES DEPARTEMENTS

Article L336-1

Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.