JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L333-10

Article L333-10

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.


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Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.