JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE II : FRAIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR OU DU TITULAIRE DE LA CONCESSION DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Article L282-1

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.

Article L282-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.