JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L175-5

Article L175-5

Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.


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Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.