JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L162-9

Article L162-9

Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.


Historique des versions

Version 1

Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.