JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L153-6

Article L153-6

Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.


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Version 1

Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.