JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Article L123-8

Article L123-8

Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.


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Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.