JORF n°0108 du 10 mai 2011

CHAPITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA VENTE DE BIOGAZ

Article L446-1

La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.

Article L446-2

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

Article L446-3

Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

Article L446-4

Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
1° Les conditions d'achat de biogaz ;
2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
4° Le dispositif de garantie d'origine ;
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
6° Les mécanismes de compensation.