JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5332-2

Article L5332-2

L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent.


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Version 1

L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent.