JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE UNIQUE

Article L5321-1

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.

Article L5321-2

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Article L5321-4

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.