JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5243-7

Article L5243-7

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.


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Version 1

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.