JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5343-2

Article L5343-2

Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.


Historique des versions

Version 1

Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :

1° Les ouvriers dockers professionnels ;

2° Les ouvriers dockers occasionnels.

Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.