JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L3221-4

Article L3221-4

Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
― les amortissements ou loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs des véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.


Historique des versions

Version 1

Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :

― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

― les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

― les amortissements ou loyers des véhicules ;

― les frais de route des conducteurs des véhicules ;

― les frais de péage ;

― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.