JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT

Article L6775-1

Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531-1 et L. 6531-2 sont applicables en Polynésie française.

Article L6775-3

Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.