Article L6775-1
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Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
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Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.
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