JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L6523-13

Article L6523-13

L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail.
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.


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Version 1

L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail.

Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.