JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L6372-3

Article L6372-3

Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.


Historique des versions

Version 1

Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.