JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4316-11

Article L4316-11

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.


Historique des versions

Version 1

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.