JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 2 : CIRCULATION

Article L4274-9

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.

Article L4274-10

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.

Article L4274-11

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

Article L4274-12

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.

Article L4274-13

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.

Article L4274-14

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.