Article L4212-1
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
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Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
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Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
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Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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