JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4122-26

Article L4122-26

Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent :
1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ;
2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ;
3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.


Historique des versions

Version 1

Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent :

1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ;

2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ;

3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.