JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4122-11

Article L4122-11

La présente section est applicable aux bateaux exploités :
1° Par leur propriétaire ;
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.


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Version 1

La présente section est applicable aux bateaux exploités :

1° Par leur propriétaire ;

2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.