JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4111-4

Article L4111-4

L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.


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Version 1

L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.

Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.