JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L1612-5

Article L1612-5

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.


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L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.