JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DES NON SALARIES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Article L1322-1

La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité.