JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 3 : REPOS QUOTIDIEN

Article L1321-4

A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire.