JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L1211-4

Article L1211-4

Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :
1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;
2° L'organisation du transport public ;
3° La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;
4° Le développement de l'information sur le système des transports ;
5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.


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Version 1

Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :

1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;

2° L'organisation du transport public ;

3° La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;

4° Le développement de l'information sur le système des transports ;

5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.