JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5524-2

Article L5524-2

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) La réprimande ;
b) Le blâme ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.


Historique des versions

Version 1

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.

Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) La réprimande ;

b) Le blâme ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;

b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.