JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5422-22

Article L5422-22

L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
1° D'un incendie ;
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.


Historique des versions

Version 1

L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :

1° D'un incendie ;

2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;

3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

5° Du vice propre de la marchandise.

Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.