JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5541-2

Article L5541-2

Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.


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Version 1

Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :

1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;

2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.