JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5556-5


Historique des versions

Version 1

La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22.

Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.