JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L2231-3

Article L2231-3

Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
1° L'alignement ;
2° L'écoulement des eaux ;
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.


Historique des versions

Version 1

Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

1° L'alignement ;

2° L'écoulement des eaux ;

3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;

4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;

5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.