JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article L2132-1

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée de sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

Article L2132-2

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.

Article L2132-3

Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés.