JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L2121-10

Article L2121-10

A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.


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Version 1

A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.