JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 42

Article 42

Après l'article L. 624-10, il est inséré un article L. 624-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-10-1. - Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 624-10, il est inséré un article L. 624-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-10-1. - Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. »