JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 33

Article 33

L'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et les créances alimentaires, » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 622-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « et les créances alimentaires, » sont supprimés ;

3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »