JORF n°61 du 13 mars 2007

Sections

Article L. 1423-1

Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
Il comporte une formation commune de référé.

Article L. 1423-2

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.