Article 22
L'article L. 166-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 166-7. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
1 version