JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 13

Article 13

L'article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »