JORF n°127 du 2 juin 2006

Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 4, 5-1, 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, à Mayotte, aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 15

Les experts figurant, à la date de publication de la présente ordonnance, sur une liste d'experts judiciaires près la chambre d'appel de Mamoudzou, la cour d'appel de Nouméa ou la cour d'appel de Papeete continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 16

Les conseils en propriété industrielle qui exercent à Mayotte, à la date de publication de la présente ordonnance, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration à l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente ordonnance.