Article L. 232-29
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
1 version
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
1 version
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.