JORF n°121 du 25 mai 2006

Article L. 222-11

Article L. 222-11

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.


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Version 1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.