JORF n°121 du 25 mai 2006

Section 3 : Obligation de déclaration d'activité

Article L. 212-11

Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Article L. 212-12

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.